Article 2
L'article 5 du décret n° 85-30 du 9 février 1985 est modifié et complété comme suit : <<< Art. 8. - A titre transitoire, pour l'année 1991, les administrations publiques continueront à gérer directement les prestations familiales ; durant cette période, le taux de cotisation qui leur est applicable est fixé à 25% dont 5% à la charge du travailleur ».
A partir du 1er janvier 1992 et conformément aux dispositions dis contenues dans l'article 1º de la loi n° 85-04 du 2 février 1985, le taux de cotisation applicable aux administrations publiques est fixé à 29% dont 5% à la charge du travailleur.