Chapitre III — Du conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être réuni en session extraordinaire, sur la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'institut, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.