Article 2
Le contrôle de conformité visé à l'article 1er comprend :
1- l'étude et l'essai des nouveaux modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation;
2. la vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, aux fins de constater que les instruments neufs sont conformes à un modèle approuvé et que les instruments rajustés répondent aux prescriptions réglementaires; 3 la vérification périodique des instruments de mesure, ayant pour objet de s'assurer que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ;
4- la surveillance permettant de constater que les instruments de mesure en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de fonctionnement régulier et qu'il en est fait un usage correct et loyal.