Article 17
La vérification périodique a lieu dans les communes suivant un programme établi par le responsable de la structure de l'organisme de la wilaya chargé de la métrologie légale qui en informe le président de l'assemblée populaire communale, au moins dix jours
(10) à l'avance, de la date à laquelle la vérification sera faite dans la commune.
Le président de l'assemblée populaire communale doit prendre toutes les dispositions pour faire connaître au public la date, l'heure et le lieu des opérations et doit mettre à la disposition des agents habilités un local permettant l'exécution des opérations dans des conditions appropriées.