TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre IX — Le corps des officiers de police › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 85
Sont intégrés dans le corps des officiers de police: 1°) les officiers de police titulaires et stagiaires. 2°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les administrateurs et les grades équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
C FILIERE DES CORPS COMMUNS