TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre VII — Le corps des enquêteurs principaux de police › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 79
Sont intégrés dans le corps des enquêteurs principaux de police : 1º) les agents de recherches titulaires et stagiaires. 2°) les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires, exerçant les tâches énumérées à l'article 77, ayant huit
(08) années de services effectifs en cette qualité, ou réunissant quinze (15) années d'ancienneté à la sûreté nationale et inscrits sur une liste d'aptitude. 3°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les agents administratifs et corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation au sein d'une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.