TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre VI — Le corps des enquêteurs de police › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 76
Sont intégrés dans le corps des enquêteurs de police : 1°) les agents de l'ordre public titulaires, exerçant les tâches énumérées à l'article 74 ci-dessus, en fonction à la date de publication du présent statut. 2°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les agents de bureau et agents dactylographes ou corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation dans une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.