TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre III — Le corps des brigadiers de l'ordre public › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 67
Sont intégrés dans le corps des brigadiers de l'ordre public: 1º) les brigadiers de l'ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) les sous-brigadiers de l'ordre public, ayant huit
(8) années de services effectifs en cette qualité ou réunissant quinze (15) années d'ancienneté à la sûreté nationale et inscrits sur une liste d'aptitude.