TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre XI — Dispositions générales d'intégration
Article 57
Les fonctionnaires non titularisés à la date d'effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de service est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à la date de leur nomination. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.