TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre XI — Dispositions générales d'intégration
Article 56
Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droit à l'avancement sont pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté degagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.