TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IX — Formation et perfectionnement
Article 52
La formation est assurée par l'administration chargée de la sûreté nationale pour améliorer les rendements des services et préparer les fonctionnaires de la sûreté nationale à la promotion interne.
Le recyclage et le perfectionnement sont organisés par l'administration chargée de la sûreté nationale en vue d'adapter la qualification du personnel concerné aux nouvelles exigences du poste de travail occupé.