TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Le corps des inspecteurs généraux des finances › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 21
Sont intégrés en qualité d'inspecteurs généraux des finances hors classe dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, les inspecteurs généraux des finances et les inspecteurs centraux des finances intégrés dans le corps des inspecteurs généraux des finances, ayant effectivement exercé à l'inspection générale des finances et justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité.