TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Le corps des inspecteurs généraux des finances › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 20
Sont intégrés en qualité d'inspecteurs généraux des finances :
1) les inspecteurs généraux des finances titulaires et stagiaires;
2) les inspecteurs centraux des finances ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité à l'inspection générale des finances et justifiant de travaux d'étude ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie, sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.