Article 6
L'indemnité compensatrice est fixée à cent (100) dinars par repas, pour les frais de restauration et à cent quatre vingts (180) dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris, soit trois cent quatre vingts (380) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
L'indemnité compensatrice est fixée à cent vingt (120) dinars par repas et deux cent quarante (240) dinars en ce qui concerne les frais d'hébergement, petit déjeûner compris, soit quatre cent quatre vingts (480) dinars dinars pour la journée complète pour les catégories professionnelles supérieures à celles visées à l'alinéa précédent. i Les personnes étrangères à l'organisme employeur appelées en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service à effectuer, pour le compte de l'organismes employeur, des déplacements, sont assimilées aux catégories professionnelles supérieures telles que définies à l'alinéa 2 ci-dessus.