Chapitre VI — Avancement
Article 41
La notation annuelle des spécialistes hospitalo-universitaires est attribuée par le responsable hiérarchique immédiat; elle est calculée sur la base de deux-notes: l'une relative aux tâches d'enseignement et de recherche en sciences médicales, l'autre relative aux activités de soins. Le tableau d'avancement des spécialistes hospitalo-universitaires est établi, conjointement par le ministre chargé de l'enseigenement supérieur et le ministre chargé de la santé. Les modalités d'application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.