CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
L'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, ne peut faire l'objet que d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle peut être égale au maximmum aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de l'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
En conséquence, les opérations de complexes et parcs omnisports, en cours de réalisation au 31 décembre 1987 et n'ayant pas fait l'objet de décision de clôture au 1 janvier 1991, sont intégrées au programme sectoriel déconcentré et leurs autorisations de programme ne sont pas susceptibles de réévaluation.