CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 17
Les opérations d'équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l'article précédent, font l'objet d'une notification par le wali en la forme réglementaire à l'assemblée populaire communale pour mise en œuvre ; ampliation en est faite au Conseil national de planification et aux ministres concernés.
Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision, selon les procédures établies. Le wali, après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d'assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et priorités de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990, portant plan national pour 1991.