CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 16
Les programmes d'équipement publics relevant des plans communaux de développement (P.C.D), établis par les services compétents de la wilaya après avis des structures techniques locales concernées, font l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le délégué à la planification.
Le programme articulé autour des actions prioritaires notamment d'alimentation en eau potable, d'assaini ssement, de voieries, de réseaux et de désenclavement, est réparti par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées.