Chapitre V — Inventaire des biens situés à l'étranger
Article 36
Les autres biens du domaine national, situés à l'étranger, tels que les câbles téléphoniques et les canalisations d'hydrocarbures ou autres, font l'objet d'un inventaire par les institutions, services, organismes ou entreprises d'Etat qui en sont propriétaires, détenteurs, gestionnaires au nom de l'Etat ou pour son compte.
Cet inventaire est dressé et tenu à jour selon les dispositions particulières arrêtées par chacun des ministres concernés.