Chapitre II — Inventaire des biens immobiliers › Section 2 — Refonte des sommiers de consistance des immeubles domaniaux et mise à jour
Article 14
Les institutions, services et autres organismes publics de l'Etat sont tenus d'informer le service des domaines territorialement compétent, dans le premier mois de chaque semestre, de tout changement survenu au cours du semestre précédent, soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation ou la destination des biens domaniaux immatriculés conformément aux dispositions de l' article 13 ci-dessus.