TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 98
Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, le déclassement des immeubles du domaine public de l'Etat est autorisé par le ministre chargé des finances ou le wali selon le cas, agissant chacun en ce qui le concerne, dans le cadre de ses prérogatives, après avis du service technique concerné. Un procès-verbal constate la remise des immeubles déclassés au service des domaines.
Il est dressé un inventaire ou un état descriptif du/ou des immeubles objet du déclassement.
Lorsqu'elles sont déclassées, les dépendances du domaine public de l'Etat font retour au domaine privé de l'Etat ou à la collectivité publique propriétaire lorsqu'à l'origine, leur transfert au domaine public de l'Etat n'avait pas donné lieu à indemnisation ou compensation.
Les opérations de classement et de déclassement des voies de communications s'effectuent dans les conditions de forme et de procédure fixées par la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé.
Section 3ème Transfert de gestion