TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 96
Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'incorporation et le classement dans le domaine public de l'Etat, d'immeubles dépendant de son domaine privé, sont prononcés par arrêté du ministre chargé des finances ou du wali territorialement compétent agissant chacun en ce qui le concerne dans le cadre de ses prérogatives, sur proposition du chef de service concerné et après avis du responsable de l'administration des domaines territorialement compétent ou sur proposition de ce dernier, le service concerné dûment consulté.
L'incorporation ou le classement dans le domaine public de l'Etat, d'immeubles dépendant des collectivités locales intervient dans les conditions, formes et selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les lois relatives à la commune et à la wilaya et la loi portant loi domaniale.
Un procès-verbal établi par l'administration des domaines, avec la participation des représentants du/ou des services intéressés, constate l'incorporation de l'immeuble au domaine public.