TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 2 — Successions en déshérance
Article 92
Lorsqu'un immeuble appartient à une personne disparue ou absente au sens des articles 31 du code civil et 109 et 110 du code de la famille, l'Etat peut introduire une action devant le juge pour que soit déclarée la disparition ou l'absence de la personne et que soient prises les mesures édictées par l'article 111 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée.
A l'issue des délais d'investigation et d'attente fixés par le juge conformément à la loi, l'Etat peut demander au juge de prononcer un jugement déclaratif de décès du disparu. La succession est alors ouverte conformément à la législation en vigueur sous réserve des dispositions prévues par la loi dans le cas où l'intéressé disparu réapparaît ou donne signe de vie.
Si le disparu n'a pas laissé d'héritiers réservataires ou universels ni d'héritiers cognats, la succession échoit au trésor public conformément à l'article 180 du code de la famille.