TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 1 — Dons et legs
Article 87
Les donations mobilières faites à l'Etat et aux établissements publics nationaux à caractère administratif sont constatées par acte administratif passé par le directeur de wilaya des domaines, assisté le cas échéant, d'un représentant du service ou de l'établissement bénéficiaire de la libéralité.
Les donations portant sur des immeubles sont constatées dans les formes prévues par la loi.