TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 1 — Dons et legs
Article 86
Lorsque les legs sont faits en faveur d'établissements publics de l'Etat autres que ceux visés au 1er alinéa de l'article 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, ils sont acceptés par les organes responsables de ces établissements conformément à leurs statuts dans les formes légales requises si ces legs ne sont pas assortis de charges, de conditions ou d'affectation particulières.
Dans le cas contraire, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 85 ci-dessus.
La remise du bien légué soit à l'administration des domaines soit à l'établissement public à caractère administratif légataire, entraine intégration au domaine privé de l'Etat et produit tous les effets de droit.
La remise du bien légué à l'établissement public autre que celui visé à l'alinéa précédent entraîne intégration dans son patrimoine propre et produit tous les effets de droit.