TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 1 — Dons et legs
Article 85
Le ministre chargé des finances, dûment saisi, fait procéder à une instruction préalable par les services territorialement compétents de l'administration domaniale à l'effet d'apprécier l'importance de la libéralité, la compatibilité de la destination des biens légués ou des conditions éventuelles de leur affectation, et de connaître la position des héritiers quant à leur consentement ou à leur opposition à l'exécution du testament.
Lorsque l'appréciation de la destination ou l'affectation des biens légués à un établissement relève de la compétence d'un autre ministre, le ministre chargé des finances requiert au préalable l'accord de ce dernier.
Le ministre chargé des finances seul ou conjointement avec le ministre concerné, prononce l'acceptation ou le refus de la libéralité faite à l'Etat ou ses établissements publics nationaux, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de sa saisine par le wali.