TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 1 — Dons et legs
Article 84
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat ou des établissements publics nationaux est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'en aviser le wali du lieu d'ouverture de la succession en sa qualité de représentant de l'Etat, ainsi que les représentants légaux des établissements publics nationaux légataires.
Cet avis est accompagné de la copie intégrale des dispositions faites par le légateur au profit de l'Etat ou de ses établissements, et d'un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, mentionnant les noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse des intéressés.
Le wali adresse au ministre chargé des finances, l'ensemble des éléments du dossier afin qu'il soit statué, dans le respect des dispositions législatives régissant la matière et notamment celles du code de la famille, sur l'acceptation 'où le refus de la libéralité dans les conditions fixées par la loi.