TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 5 — Des épaves
Article 82
Lorsque l'Etat doit, en raison d'obligations par lui contractées envers des tiers, verser des intérêts ou distribuer des dividendes en contrepartie des capitaux souscrits par des tiers et qu'il a mis à la disposition des intéressés lesdits intérêts ou dividendes sans que ceux-ci aient été retirés ou aient fait l'objet d'une contestation ou réclamation de la part des souscripteurs ou détenteurs des obligations ou actions, les sommes correspondantes tombent sous l'effet de la prescription quinquennale telle que prévue par la législation en vigueur.
Les intérêts ou dividendes sont définitivement acquis au trésor conformément à l'article 49-1 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux collectivités territoriales conformément au code communal, au code de wilaya, et aux dispositions relatives aux règles de la HIT comptabilité publique.
Le montant atteint par la prescription de droit commun ou conventionnelle des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et civiles, et devenues sans maître ou propriétaire connu, est acquis à l'Etat à l'expiration des délais légaux.
Dans ce cas, le ministre chargé des finances est habilité à revendiquer par les moyens de droit et dans le cadre des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, les titres, droits, montants, intérêts et dividendes revenant à l'Etat.