TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 5 — Des épaves
Article 81
Les objets trouvés sur la voie publique et déposés au commissariat de police ou au secrétariat de l'assemblée populaire communale, qui ne sont pas restitués ni au propriétaire ni à l'inventeur dans les délais ouvrant droit à revendication prévus par la loi; doivent être remis à l'issue de cette période à l'administration des domaines aux fins d'aliénation dans les formes et conditions prévues aux articles 57 à 73 ci-dessus.
Le produit de la vente est acquis au trésor.