TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 5 — Des épaves
Article 79
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 80 ci-après, relatives aux épaves maritimes et aéronefs abandonnés sur les aérodromes, les objets confiés à des entrepreneurs de transport terrestre, maritime, aérien et férroviaire, non réclamés ou refusés par le destinataire, doivent être remis à l'administration des domaines à l'expiration des délais légaux prévus par la législation applicable en la matière, aux fins d'aliénation, sous réserve des droits des tiers tels que garantis par ladite législation.
Ces dispositions s'appliquent aux objets remis à titre de dépôt aux mêmes transporteurs et non réclamés dans les délais légaux prévus.
La remise à l'administration des domaines s'effectue dans les formes et conditions prévues aux articles 57 à 73 ci-dessus.
Le produit de la vente, sous déduction des frais dûs aux entrepreneurs pour transport ou magasinage et du prélèvement prévu à l'article 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, est restitué aux propriétaires ou leurs ayants-droit s'ils se font connaître dans les délais légaux prévus par la législation applicable en matière de transport de chose.
A l'expiration des délais légaux, le produit de la vente est acquis au trésor.