TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 5 — Des épaves
Article 78
Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la partie réglementaire du code des postes et télécommunications, il est fait remise tous les six (6) mois à l'administration des domaines, aux fins d'aliénation dans les formes et conditions prévues aux articles 57 à 73 ci-dessus : des articles ayant une valeur marchande, contenus dans les objets de correspondance tombés en rebuts, des colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance, des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption.
Le produit de la vente est reversé au budget annexe des postes et télécommunications sous déduction du prélèvement prévu à l'article 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, dans les conditions, formes et taux prévus par les lois de finances.