TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 4 — De l'immatriculation domaniale des véhicules et engins automobiles des services et établissements publics
Article 76
Les véhicules et engins automobiles visés à l'article 75 ci-dessus font l'objet d'une immatriculation spéciale par l'administration domaniale.
Ceux nécessitant d'être banalisés sont dotés, en complément, d'une immatriculation de wilaya dans la série normale, à la diligence de l'administration cen- | trale des domaines.