TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 4 — De l'immatriculation domaniale des véhicules et engins automobiles des services et établissements publics
Article 75
Les institutions nationales et les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, ainsi que les établissements publics à caractère administratif de l'Etat ne peuvent détenir des véhicules et engins automobiles que dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.