TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 74
Conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, susvisée, une taxe forfaitaire destinée à couvrir les droits d'enregistrement prévus aux articles 262 à 264 du code de l'enregistrement, de timbre et les frais de vente, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions de gré à gré mobilièrès effectuéees par l'administration des domaines. Elle ne s'applique pas aux cessions concenties aux services publics de l'Etat.
Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.
Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception, par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix principal.
Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement, l'excédent est encaissé au profit du budget général de l'Etat, même lorsque le service qui était détenteur des objets et matériels aliénés est doté d'un budget, annexe ou d'un budget autonome.
Les autres frais de vente, tels que ceux de publicité, d'affichage, d'insertion sont, après vérification, imputés en dépenses au compte ou chapitre budgétaire correspondant.