TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 64
Lorsque la publicité a déjà été faite en vue de la vente et sauf cas exceptionnel dûment motivé, le retrait des objets et matériels par le service livrancier postérieurement à la remise à l'administration des domaines, ne peut être effectué.
Les frais antérieurs à la remise des biens à vendre sont à la charge du service affectataire ou propriétaire des biens.
Les frais postérieurs à la remise, des biens relatifs notamment à l'estimation ou à l'expertise, l'impression et l'apposition des affiches, l'insertion, la publicité, la constitution de lots et la criée sont à la charge du service des domaines.
Paragraphe II Adjudications !