TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 62
L'administration des domaines peut, lorsqu'elle est sollicitée expressément, procéder dans les formes et conditions fixées aux articles 63 à 70 ci-après à la vente aux enchères publiques, des objets mobiliers et matériels relevant du domaine privé de la wilaya ou de la commune.
Les établissements publics non régis par le droit administratif et les entreprises publiques nationales peuvent, dans le respect des lois et règlements en vigueur, faire appel à l'administration des domaines pour effectuer les opérations de cessions mobilières.
Le produit des ventes est reversé à la wilaya, la commune, l'établissement public ou l'entreprise concernés, après déduction du prélèvement, au profit du trésor, pour frais d'administration, de vente et de perception, conformément aux dispositions des articles 121 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 et 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, susvisées.