TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 58
Sont vendus par le service des domaines, au profit du trésor public, tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière, dépendant du domaine privé de l'Etat ou acquis à l'Etat, conformément à la législation en vigueur, par l'exercice de son droit de souveraineté, qu'il s'agisse de déshérence, confiscation, préemption ou autre mode d'acquisition.
Ne sont pas concernés par l'alinéa précédent, les objets de caractère historique, artistique, archéologique, ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux ou spécialisés, pour y être classés législation dans le domaine public, et qui demeurent soumis à la y afférente.