TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 57
Les services et institutions de l'Etat remettent à l'administration des domaines, chargée de procéder à leur vente, les matériels et objets réformés et non susceptibles d'être réutilisés ou réemployés directement.
Ces biens ne peuvent faire l'objet de marchés de Conversion ou de transformation.