TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 2 — De la réforme
Article 55
A compter de la date de la remise, le service livrancier est tenu d'assurer la garde et la conservation des objets et matériels jusqu'à leur livraison aux acquéreurs, sans pouvoir les réutiliser en totalité ou en partie, ni procéder à des prélèvements de pièces ou organes de nature à en déprécier la valeur.