TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 2 — De la réforme
Article 54
Les objets et matériels réformés dans les conditions précisées à l'article 53, sont immédiatement remis au service des domaines territorialement compé tent et ne doivent, en aucun cas, être laissés à l'abandon, exposés aux dégradations ou au vol.
La remise à l'administration des domaines est constatée par un procès-verbal, établi contradictoirement par les représentants qualifiés des deux services, comportant la désignation détaillée des objets et matériels, une estimation approximative ou, à défaut, le prix d'acquisition et, s'il y a lieu, toutes indications sur leur état général. Y La remise des véhicules automobiles réformés est effectuée auprès du service central des domaines au moyen de la décision de réforme accompagnée d'une fiche descriptive pour chaque véhicule et de la carte d'immatriculation y afférente. Le procès-verbal réglementaire de remise est dressé ultérieurement à la diligence du représentant local de l'administration des domaines, chargé de procéder à la vente. t