TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 2 — De la réforme
Article 53
La décision de réforme est prise par le responsable du service affectataire dans le strict respect de ses prérogatives et compétences, sur proposition des fonctionnaires ou agents directement concernés par la gestion des moyens matériels.
Cette décision doit, dans tous les cas, s'inscrire dans le cadre d'une saine gestion et être inspirée par le souci de préserver les deniers publics.