TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location
Article 51
Conformément à l'article 101 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, les collectivités locales sont habilitées à donner directement en location, à des personnes physiques ou morales, les biens mobiliers, momentanément sans emploi, relevant de leur domaine privé.
L'opération est réalisée sur la base d'une Convention.
L'approbation de la Convention, le recouvrement et l'imputation des loyers s'effectuent conformément à la législation et la réglementation applicables aux biens appartenant aux collectivités susvisées.