TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location
Article 48
La mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire, des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, est constatée par un procès-verbal dressé par l'administration des domaines territorialement compétente, qui fixe les conditions financières de l'opération.
Ce procès-verbal doit être soumis à l'approbation du wali lorsque la durée de la mise à la disposition est supérieure à six (06) mois.