TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 6 — Partage d'immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers
Article 42
A l'initiative du wali, l'administration des domaines territorialement compétente procède aux opérations d'estimation et de formation des lots afférents aux droits respectifs de l'Etat et des particuliers, ces derniers dûment informés du déroulement des opérations.
Une soulte peut entrer dans la composition de l'un ou l'autre des lots.
Le résultat de ces opérations est notifié par voie administrative par le wali à chaque co-indivisaire qui est admis à faire toute réclamation par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification.