TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 6 — Partage d'immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers
Article 40
Lorsque les immeubles sont impartageables, la cession de la part domaniale ou desdits immeubles est effectuée, en application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, selon les modalités suivantes :
1) en cas d'accord amiable et de cession par l'Etat de ses droits indivis aux autres co-indivisaires, le prix en est fixé par l'administration des domaines et l'aliénation est autorisée par le wali;
2) si un ou plusieurs co-indivisaires refusent, pour quelque motif que ce soit, d'acquérir la quote-part revenant à l'Etat, l'immeuble indivis est vendu par tout procédé faisant appel à la concurrence, notamment selon les dispositions de l'article 728 du code civil.
La vente est autorisée par le wali sur la mise à prix fixée par l'administration des domaines.
Le prix est recouvré en totalité par le service des domaines qui reverse leur part aux co-indivisaires.