TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 1 — Affectation - Désaffectation
Article 3
Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, l'affectation définitive ou provisoire de biens immeubles du domaine privé de l'Etat est prononcée : d'institutions par le ministre nationales chargé des finances lorsqu'il s'agit , de départements ministériels, d'établissements et organismes publics de l'Etat à compétence nationale ou de collectivités territoriales, par le wali pour les services de l'Etat déconcentrés, les établissements et organismes publics de l'Etat à compétence locale, implantés dans la wilaya.
L'arrêté d'affectation fait suite à une demande motivée de l'institution, de la collectivité ou du service concerné, adressée au ministre chargé des finances ou au wali selon le cas. La décision intervient sur proposition des services compétents chargés des domaines.