TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 5 — Echanges
Article 34
L'acte d'échange, établi sur la base de la décision du ministre chargé des finances, peut revêtir soit la forme administrative, soit la forme notariée.
Lorsqu'il revêt la forme administrative, et sauf s'il en est disposé autrement, l'acte d'échange est établi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par l'administration des domaines territorialement compétente, et signé par le wali du lieu de situation de l'immeuble privé.
Lorsqu'il revêt la forme notariée, l'acte d'échange est dressé selon les formes et dans les conditions prévues par la législation en vigueur. La représentation du ministre chargé des finances à l'acte est assurée par le responsable de l'administration des domaines territorialement compétent désigné à cet effet. Les frais dûs au notaire sont à la charge du coéchangiste de l'Etat.