TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 23
En ce qui concerne les locations de gré à gré des biens non régis par les dispositions du décret n° 89-98 du 20 juin 1989 susvisé, leur prix de location doit être en rapport avec la valeur locative réelle de l'immeuble, compte-tenu, le cas échéant, de la destination que celui-ci doit recevoir ainsi que des charges imposées au preneur.
Paragraphe II Locations soumises à des règles particulières