TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Instances
Article 188
Sauf l'effet des lois spéciales qui en disposent autrement et sous réserve que le litige ne porte pas sur l'une des questions énumérées à l'article 183 ci-dessus, les ministres agissant dans le cadre de leurs attributions respectives et les organes habilités des établissements et des entreprises publics de toute nature, sont seuls compétents pour représenter l'Etat en justice et suivre les instances relatives : 1º) aux actes de gestion et de disposition des biens domaniaux dont ils assurent la gestion, l'exploitation et la mise en valeur en vertu des lois et règlements en vigueur; 2°) aux biens qui leur sont affectés, attribués ou confiés à titre de dotations ou pour les nécessités de service.