TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Instances
Article 185
L'administration domaniale est seule compétente pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes d'acquisition ou de location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce passés par elle en vertu de l'article 157 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 susvisée, le service public de l'Etat, ou l'établissement public à caractère administratif au profit desquels les actes ont été passés, étant dûment représenté à l'action.